Levage, La Chapelle-la-Reine

Contenu de la vérification

OIGF réalise la vérification périodique générale sur appareil en service au titre de l’article R.4323-23 du code du travail, en suivant les prescriptions de l’article 9 de l’arrêté du 1er Mars 2004 et de la circulaire DRT n°2005/04 du 24 mars 2005 relative à l’application de l’arrêté du 1er Mars 2004.

On entend par  « examen de l’état de conservation d’un appareil de levage » l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

La vérification générale périodique comprend :

L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 de l’arrêté du 1er Mars 2004 :

  • a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
  • b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  • c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  • d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
  • e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
  • f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
  • g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
  • h) Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.

Les essais de fonctionnement prévu aux b et c de l’article 6 de l’arrêté du 1er Mars 2004 :

b) A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

  • des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  • des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  • des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

c) A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Les examens et essais effectués sont ceux réalisables sans démontage et en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et en bon état.

Le chef d’établissement utilisateur doit prendre certaines mesures organisationnelles afin que les vérifications se déroulent dans les conditions fixées par la réglementation.

Cette prestation ne comprend pas la vérification de la conformité de l’appareil de levage

Il doit en particulier, selon l’article 3 de l’arrêté du 1er Mars 2004, mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications :

a) Le chef d’établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.

b) Le chef d’établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice d’instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l’appareil.

c) Pendant la vérification, le chef d’établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l’appareil ainsi qu’à la direction des manœuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant d’accéder en sécurité aux différentes parties de l’appareil ou de l’installation et, le cas échéant, des supports à examiner.

f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d’établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d’effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.

g) Les conditions d’exécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.

h) Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.

i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d’établissement sur le registre de sécurité prévu par l’article L.4711-5 du code du travail.

Nous restons disponibles

pour davantage d’informations.